COMITÉ PARITAIRE TECHNIQUE : LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE APPORTE SON EXPERTISE TECHNIQUE AUX ENTREPRISES
COMITÉ PARITAIRE TECHNIQUE : LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE APPORTE SON EXPERTISE TECHNIQUE AUX ENTREPRISES
La salle des fêtes du
ministère de l’Economie et des Finances, situé au 20ème étage de l’immeuble
SCIAM a abrité la septième réunion du Comité Paritaire Technique sur la COVID-19
(CPT/Covid-19). Cette séance a été présidée par MM. Georges Copré, Conseiller
technique du Secrétaire exécutif du CCESP et Félix Yenan, Directeur des
commissions des études et de la prospective (DCEP) de la Cgeci.
Le CPT du vendredi 26
juin a vu ce cadre de travail s’agrandir avec la participation effective de la
Chambre de Commerce Européenne Côte d’Ivoire-Eurocham représentée par sa responsable climat des affaires, Mme
Elodie Filopon et le Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme,
représenté par le Conseiller technique Justin Wawota Koné.
Au titre des
préoccupations formulées par le secteur privé figurait en bonne place la
question des Assemblées Générales sur les affectations des résultats des bilans
devant se tenir avant le 30 juin 2020. Le représentant du Garde des Sceaux a
tenu à éclairer la lanterne de tous les participants. Il a fait ressortir les
difficultés liées au cadre normatif mais aussi et surtout les solutions
proposées par le Droit. « Au plan
normatif, la question des AG et tout ce qui concerne le secteur privé et
commercial sont régis par le traité OHADA, qui regroupe les dispositions supra
nationales. Ce sont des textes sous régionaux. Et donc de ce fait, aucun texte
national ne peut les abroger », a-t-il expliqué. Même avec la volonté politique, il est
impossible de les modifier à l’échelle de la Côte d’Ivoire. Par contre, le traité OHADA prévoit dans ses
textes une série de dispositions. Les articles 348, 548, 853 de l’acte uniforme
qui règlent la question en raison du type de sociétés. Ce texte stipule qu’au
cas où les AG ne peuvent pas se tenir au plus tard le 30 juin, il y a deux
possibilités pour régler la question. « La
première, est de saisir le président du tribunal du commerce par ordonnance ou
requête afin qu’il puisse proroger la date jusqu’au 31 décembre. La deuxième
possibilité est de pouvoir saisir le juge des référés sur le fondement de
certaines dispositions du code civil en reposant l’argumentaire sur l’urgence
afin que le juge des référés prenne une ordonnance de référé afin de différer
le délai », a-t-il affirmé.
Le conseiller technique
du Garde des Sceaux a fait savoir que plusieurs entreprises avaient déjà obtenu
gain de cause. Aussi, M. Wawota Koné, a-t-il rapporté à titre d’informations
qu’un seul juge commissaire sur la pluralité qui existe a été déjà saisi à lui
seul, par 50 entreprises. En retour, la décision du report d’une trentaine d’Assemblées
Générales à décembre avait déjà été prononcée.
Le second point
d’intervention du Conseiller technique du ministre de la Justice a porté sur la
clause de la force majeure. M. Wawota Koné a précisé d’emblée que «c’est un élément imprévisible qui ne peut
être invoqué que de deux façons. La première est la façon consensuelle.
C'est-à-dire que vous êtes deux entreprises, victimes de la Covid 19. Dans
l’exécution consensuelle de façon contractuelle, vous pouvez vous entendre en
faisant intervenir vos conseils, qu’en raison de la clause de force majeure,
l’exécution de votre contrat sera suspendue, sera révisée ou tout simplement
annulée. Tel est le premier scénario et l’Etat n’a pas à s’y investir ».
Le second scénario au
dire du Magistrat est que la force majeure ne peut s’invoquer que dans le cadre
d’une procédure judiciaire. Qui dit procédure judiciaire implique que l’Etat ne
peut y mettre la main. La théorie classique définit la force majeure par trois
critères, évalués de manière cumulative : l'extériorité, l'imprévisibilité et
l'irrésistibilité. C’est la partie qui invoque qui doit les relever afin de
permettre au juge d’apprécier si effectivement, les conditions sont réunies.
« L’Etat n’a donc rien à y voir. En
revanche, toutes les entreprises qui veulent invoquer la force majeure, ont la
pleine latitude de saisir leur adversaire de façon consensuelle. A défaut, de
saisir les juridictions pour que le juge apprécie si les 3 caractéristiques qui
fondent la force majeure sont respectées », a-t-il conclu.